Développement durable

Allégations environnementales . Que peut-on faire ? Qu’est ce qui est interdit ?

29 février 2024

 

Une allégation est un message sur une ou plusieurs qualités ou caractéristiques environnementales du produit (ou de son emballage), qui permet de distinguer et valoriser un produit (bien ou service) ou son emballage. Cette allégation peut être visible sur l’emballage, sur l’étiquette ou sur la publicité du produit en vue de sa commercialisation ou pour information.

 

L’encadrement juridique des allégations

Articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Toute allégation environnementale doit donc être explicite et précise afin de ne pas induire le consommateur en erreur ou semer le doute dans son esprit. Elle doit viser à l’informer de façon loyale sur les caractéristiques environnementales du produit ou du service et doit être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues.

Afin de déterminer si une telle allégation n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, il est nécessaire de vérifier que l’information délivrée soit claire, proportionnée, dénuée d’ambiguïté et justifiée grâce à des éléments précis et mesurables. Elle doit également être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues. Quelle que soit l’allégation environnementale retenue, celle-ci doit porter sur un aspect environnemental significatif au regard des impacts générés par le produit, son emballage, ou le couple produit-emballage. Par ailleurs, l’avantage revendiqué par cette allégation ne doit pas conduire à des déplacements de pollution, en créant ou en aggravant d’autres impacts environnementaux du produit, à l’une ou l’autre des étapes de son cycle de vie.

Si l’allégation concerne uniquement l’emballage du produit et que les impacts significatifs du couple emballage-produit sont différents des impacts significatifs de l’emballage seul, l’allégation ne doit pas laisser penser que le produit est plus respectueux de l’environnement. Quand une allégation environnementale ne répond pas aux critères repris ci-dessus, on parle de « greenwashing ». “Respectueux de l’environnement”, “naturel”,

 

 Les mentions interdites pour tous les produits L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement issu de l’article 13 de la loi AGEC21 dispose : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente ».

 

La réglementation sectorielle, propre à des catégories de produits, peut interdire l’utilisation de certaines allégations environnementales. C’est notamment le cas :

– du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 disposant que des mentions telles que “non toxique”, “non nocif”, “non polluant”, “écologique”, ainsi que toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n’est pas dangereux, ou qui ne serait pas conforme à la classification de cette substance ou mélange, ne doivent pas figurer sur leur étiquette ou sur leur emballage ;

 – du règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai 201224 qui interdisent l’emploi des mentions “produit biocide à faible risque”, “non toxique”, “ne nuit pas à la santé”, “naturel”, “respectueux de l’environnement”, “respectueux des animaux” ou toute autre indication similaire dans l’étiquetage des produits biocides ainsi que dans leurs publicités.

Dans le cas d’un produit partiellement biosourcé, il convient de joindre à la revendication une quantification de la teneur biosourcée. On doit trouver sur le produit une explication concernant le caractère biosourcé du produit, à savoir :

– Des précisions lisibles et visibles sur la teneur en matière/carbone biosourcé(e) du produit et/ou son emballage. – Des précisions sur ce qui est biosourcé : le produit, l’emballage ou un composant.

– Des précisions sur la ou les biomasse(s) et/ou la ou les matière(s) biosourcée(s) employée(s) dans le produit.

– La nature et si possible l’ampleur des réductions d’impacts environnementaux résultant de la démarche biosourcée

 

Pour les produits écoconçus, les informations à mettre à disposition des consommateurs sont :

– La définition de l’écoconception issue de la directive 2009/125.

– Des précisions sur ce qui est écoconçu : le produit (« Produit écoconçu ») ou l’emballage (« Emballage écoconçu »). À défaut de précision, le terme écoconçu vise le produit tel qu’il est commercialisé, c’est à-dire le produit et son emballage. Les principales caractéristiques environnementales du produit et/ou de son emballage en précisant si ces caractéristiques s’appliquent au couple produit/emballage ou à l’un ou à l’autre uniquement.

–  La nature et l’ampleur des réductions d’impacts environnementaux résultant de la démarche d’éco-conception. Seuls les impacts environnementaux significatifs sur l’ensemble du cycle de vie du produit doivent être pris en compte.

Les allégations « économe en eau », « consommation d’énergie réduite » doivent être accompagnées des informations suivantes :

-Ne doit pas figurer le préfixe « éco » considéré comme insuffisamment précis mais une mention de type « permet de faire des économies d’énergie » ou « d’eau »

 – des instructions relatives à l’installation, à l’entretien et/ou à l’usage du produit (permettant de réaliser les économies alléguées)

– des éléments sur la comparaison avec la performance moyenne des produits équivalents (ces informations peuvent figurer sur un autre support approprié, comme un site Internet)  Haut du formulaire

 

 L’allégation «renouvelable» doit elle être accompagnée de :

– Ce qui est composé de matière renouvelable : tout ou partie de l’emballage et/ou du produit. Sans précision, ce terme vise le couple produit/emballage

– La nature de la matière renouvelable utilisée et sa proportion dans le produit fini ou l’emballage (par exemple : sac plastique composé à 80% d’amidon de maïs).

 

Nouvelle directive Européenne

Selon une étude européenne, 53,3 % des 150 déclarations environnementales évaluées par la Commission en 2020 étaient trompeuses ou infondée. Aussi, la directive européenne du 17 janvier 2024 énoncé des principes plus strictes en matière de communication environnementale.

La nouvelle directive interdit les affirmations indiquant qu’un produit a un impact « neutre en carbone, réduit ou positif sur l’environnement » en raison de systèmes de compensation des émissions. La crédibilité et l’efficacité de ces mécanismes sont remises en question par plusieurs études et enquêtes. Jusqu’à présent en France, il était encore possible de faire des allégations de neutralité carbone, même en utilisant la compensation.

Il existe plus de 450 auto-déclarés au niveau mondial. La directive n’autorise plus que ceux fondés sur des systèmes de certification officiels ou établis par des autorités publiques.

Sources : Ademe, You matter, Conseil National de la consommation, Union Européenne

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